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Schéma des Zones Non Traitées (ZNT) réglementaires applicables lors de l’application de produits « phytos »

Schéma des Zones Non Traitées (ZNT) réglementaires applicables lors de l’application de produits « phytos »

Les mesures concernant les risques pour l’environnement (milieux, faune et flore) appelées SPe3 dans les avis d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques

Note rédigée le 17 octobre 2019 par Guy Le Hénaff, AgrEaunome, ancien Ingénieur Divisionnaire de l’Agriculture et de l’Environnement.

La présente note porte sur des mesures de gestion SPe3 nécessaires pour rendre acceptables les risques pour l’environnement liés à l’application d’un grand nombre de spécialités phytosanitaires. Ces mesures concernant les risques environnementaux ne sont pas les seules à conduire à des zones non traitées (ZNT). Les mesures de protection des riverains qui occupent à juste titre le devant de la scène ces derniers mois de fin 2019 s’appuient également sur des Zones Non Traitées ? Ces ZNT « riverains » positionnées en bordures de parcelles permettront d’éloigner les applications des zones habitées. Il s’agit en effet d’un fort enjeu de santé publique et c’est donc des ZNT qui sont préconisées au plan national (avis de l’ Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) du 14 juin 2019) et dans le projet d’arrêté proposé récemment lors de la consultation publique (9 septembre - 4 octobre 2019). De telles mesures figurent d’ailleurs maintenant dans les nouveaux avis d’autorisation de mise sur le marché (AMM) dispensés par l’Anses.

Les mesures spécifiques de gestion des risques environnementaux peuvent être imposées dans le cadre de l’AMM des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants si un risque a été identifié pendant l’évaluation. L’avis d’AMM présente dans ce cas une phrase SPe., numérotée de 1 à 8, qui précise les conditions d’emploi du produit phytosanitaire à respecter par l’applicateur pour protéger l’environnement. Ces phrases sont énumérées dans les annexes du Règlement Européen 547-2011 portant sur l’étiquetage des produits phytopharmaceutiques et pris en application du Règlement Européen 1107/2009.

Les mesures de gestion s’appuyant sur une zone non traitée ou un dispositif permanent végétalisé (non traité également) sont illustrées par le schéma en pièce jointe. Elles figurent dans le rapport d’expertise collective de l’Anses, de septembre 2015) : mesures spécifiques de gestion des risques issues de l’évaluation pouvant être requises dans le cadre de l’AMM suite à l’évaluation. Voir en  page 28 les mesures SPe3 concernant les risques pour l’environnement (milieux, faune et flore)

ZNT « Eau » : c’est la plus connue, car déjà présente dans l’arrêté phytos du 12 septembre 2006 et donc mise en œuvre par les utilisateurs et par ailleurs faisant l’objet de contrôles depuis plus de dix ans. C’est une mesure SPe3 imposant le respect d’une zone non traitée vis-à-vis des points d’eau et visant à protéger les organismes aquatiques. L’aspect réglementaire de cette ZNT Eau ne fait pas débat, ce n’est pas le cas des trois mesures suivantes.

ZNT arthropodes non cibles et ZNT plantes non cibles : Ces ZNT regroupées sous le terme de ZNT-Zones Non Cultivées Adjacentes (ZNCA), peuvent également être qualifiées de ZNT « Biodiversité ».  Il s’agit de deux mesures SPe3 visant à protéger les arthropodes non-cibles ou les plantes non cibles, qui sont présents dans les espaces semi-naturels présents à proximité immédiate des zones cultivées.

Dispositifs végétalisés permanents (DVP) de 5 ou 20 m. Ils sont à positionner en bordures des points d’eau afin d’atténuer les risques de transfert de certaines molécules notamment lorsque le risque de ruissellement de surface est réel. Une possibilité de recours à des méthodes alternatives permettant d’atténuer l’emprise foncière du DVP 20 mètres a été proposée et publiée en 2016 à l’issue des réflexions d’un groupe de travail initié par la Direction Générale de l’Alimentation (DGAL). En l’absence de prise en compte de ces possibilités alternatives dans l’arrêté de 2017, le DVP 20 m incompressible est resté une mesure obligatoire.

Le doute est largement entretenu sur l’application réglementairement obligatoire de ces trois mesures SPe3 détaillées ci-dessus. C’est très lié à l’absence de prise en compte de ces mesures dans l’arrêté de mai 2017. Débattues lors des phases préparatoires, une version de travail quasi finalisée du futur arrêté prenait en compte l’application de ces mesures et donc le porté à connaissance pour les professionnels. Mais les arbitrages finaux ont de fait « black-listées » ces mesures SPe3 lors de la finalisation de l’arrêté « phytos » du 4 mai 2017.   

Les ZNT dites ZNCA, sont depuis 2017 dans un certain flou vis à vis de leur mise en œuvre réglementaire. Ces mesures de protection d’espaces semi-naturels seraient pourtant les bienvenues à l’heure où les études prouvent sans ambigüité les fortes atteintes à la biodiversité de nos campagnes.

Interrogée à ce sujet sur l’application des ZNCA, la Direction Interrégionale Bretagne-Pays de Loire de l’Agence Française de la Biodiversité (AFB) m’a fait la réponse suivante :

« Les fondements sont dans le Règlement CE 1107/2009 : L’article 55 précise que les produits phytopharmaceutiques doivent faire l’objet d’une utilisation appropriée.

Une utilisation appropriée inclut l’application des principes de bonnes pratiques phytosanitaires et le respect des conditions fixées conformément à l’article 31 et mentionnées sur l’étiquetage. Elle est en outre conforme aux dispositions de la directive 2009/128/CE, et en particulier aux principes généraux de lutte intégrée contre les ennemis des cultures, visés à l’article 14 et à l’annexe III de ladite directive, qui s’appliquent le 1er janvier 2014 au plus tard.

 L’article 31 précise que l’autorisation énonce les exigences relatives à la mise sur le marché et l’utilisation du produit phytopharmaceutique. Ces exigences comprennent au minimum les conditions d’emploi nécessaires pour satisfaire aux conditions et prescriptions prévues par le règlement approuvant les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes.

 Enfin l’article L.253-17 du Code Rural et de la Pêche Maritime sanctionne par un délit le fait d'utiliser un produit visé à l'article L. 253-1 en ne respectant pas des conditions d'utilisation conformes aux dispositions de l'article 55 du règlement (CE) n° 1107/2009. »

Pour résumer, nous avons deux cas de figure pour les SPe3 « orphelines »

ZNT Arthropodes non cibles et plantes non cibles : règlementairement, il n’y a pas de doute sur le statut obligatoire de la mise en œuvre des mesures de gestion demandées à l’homologation et donc inscrites sur les étiquettes que chaque agriculteur peut et doit consulter. Une définition réglementaire plus détaillée serait cependant la bienvenue, mais cela passe par une recherche de consensus éclairé et par un nécessaire vecteur législatif (futur arrêté phyto de 2020 ?). Malheureusement sur ce sujet la profession agricole est attentiste et n'est pas force de proposition alors que des solutions techniques peuvent simplifier l’application des nécessaires mesures de protection de la biodiversité (voir la fiche jointe « gestion différenciée des bords de champs »).

Dispositifs végétalisés permanents (DVP) de 5 ou 20 m : La définition de ces objets d’atténuation des pollutions diffuses est claire. C’est donc, sans ambiguïté une mesure parfaitement contrôlable, d’autant qu’il s’agit de dispositifs pérennes incompressibles.

Des zones non traitées permettraient réellement de préserver la biodiversité terrestre

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Tag(s) : #Règlementation phytosanitaire
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